1566.Jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de l’article 203 de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1) ou jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 76 de la présente loi, selon la première de ces dates, la Régie de l’assurance maladie du Québec confirme ou infirme à Santé Québec ou à un établissement autre qu’un établissement de Santé Québec, sur demande et afin de lui permettre d’orienter un usager vers les services appropriés, que cet usager est, ou non, inscrit au système visant à permettre à toute personne assurée de se trouver un médecin prévu au sixième alinéa de l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), modifié par l’article 19 du chapitre 16 des lois de 2022 et par l’article 231 du chapitre 5 des lois de 2023.